Ce que le loi interdit de diffuser



FAQ :

Ce que la loi interdit de publier ou de diffuser




Guide à destination des producteurs vidéo associatifs

version 0.3 du 16 février 2001

  1. Objectif

    de ce document


  2. L'injure
  3. La diffamation
  4. L'atteinte à la vie privée
  5. L'atteinte au droit à l'image
  6. Les interdictions envers les mineurs
  7. L'atteinte à la présomption d'innocence
  8. La provocation aux crimes et délits
  9. Le discrédit sur la justice
  10. Les délits contre la chose publique
  11. Les interdictions envers les élections
  12. Les autres interdiction
  13. La publicité
  14. L'obligation du droit de réponse
  15. A propos de ce document
  16. Historique

-1- Objectif de ce document

Ce document présente les divers cas que la loi interdit de publier ou

de diffuser Il présente également le seul cas d'obligation de diffusion

: le droit de réponse.

Ce document à pour but de faciliter les tournages des producteurs associatifs

et les choix des télévisions de proximité, sans nécessiter de connaissance

juridiques complètes. Il est principalement basé sur la loi française

de 1881 sur la liberté d'expression.

Les télévisions de proximité ont le plus souvent une structure associative

et ne dispose pas de moyens juridiques. Elles peuvent en toute bonne fois

sortir du cadre de la loi sans même le savoir. La question est encore

plus cruciale pour les télévisions militantes qui doivent à tout moment

savoir si elles sont ou non conforme à la loi, quelque soit le choix qu'elles

ont fait.

Ce document ne s'applique qu'en droit français. Renseignez-vous pour

les autres pays, peut-être trouverez vous des documents équivalents ou

pourrez-vous en rédiger un. Si c'est le cas, faites

nous le savoir
.

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-2- L'injure

L'injure est définie par la loi comme "toute expression outrageante,

terme de mépris ou invective, qui ne renferme l'imputation d'aucun fait".

Pour être sanctionné, il suffit d'avoir utilisé un terme reconnu comme

injurieux (il ne semble pas exister de liste). La seule exception consiste

à invoquer l'excuse de la provocation.

Les sanctions sont alourdies lorsqu'il s'agit d'injures racistes, ou

lorsqu'est visé : un ministre, un élu ou un fonctionnaire.

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-3- La diffamation

Il y a diffamation lorsqu'est publié ou diffusé "toute allégation ou

imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération

d'une personne". C'est le cas le plus fréquemment rencontré.

Attention, il y a diffamation, même si les paroles sont sous une forme

dubitative ou interrogative et même si elle vise une personne qui n'est

pas expressément nommée, mais dont l'identification est rendue possible.

Alors attention aux suppositions et aux insinuations.

Il y a également diffamation même si les faits rapportés sont exacts.

Il est cependant possible en cas de procès de montrer que les faits sont

véritables (sauf lorsque cela concerne la vie privée, des faits de plus

de dix ans ou des faits qui ont été prescrits ou amnistiés). Mais dans

les faits, la preuve de la vérité n'est quasiment jamais admise par les

tribunaux.

La seule solution consiste alors à plaider la bonne foi. Pour cela, il

faut démontrer un travail journalistique sérieux, basé sur plusieurs sources

dont les informations ont été recoupées et vérifiées. Il faut également

montrer que l'on n'a pas cherché à nuire à la personne mise en cause et

que l'on a fait preuve de mesure, d'honnêté intellectuelle et d'impartialité

dans la présentation des faits.

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-4- L'atteinte à la vie privée

La jurisprudence détermine de nombreux aspects qui font parti dela vie

privée :

Le domicile, la vie sentimentale et les relations amicales, la situation

de famille, les loisirs, les opinions politiques ou religieuses, l'état

de santé, etc.

Il est possible d'être accusé d'atteinte à la vie privée même si :

  • Les informations ont été reprises dans un autre média ou obtenues

    sans faire appel à des moyens répréhensibles

  • Les informations n'ont pas été diffusées mais ont été obtenues par

    des moyens répréhensibles (indiscretion excessive, pression sur l'entourage).

Dans tous les cas de figure, il est indispensable d'obtenir le consentement

pour divulguer des informations sur une personne qui se trouve dans un

lieu privé.

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-5- L'atteinte au droit à l'image

Toute personne peut interdire qu'on la filme ou que l'on diffuse son

image.

En pratique, il est admis de diffuser sans accord préalable des images

de groupes (plus de 5 personnes) dans des lieux publics lorsque l'image

sert à illustrer un événement d'actualité (TGI de Paris 24/3/1997)

On considère également qu'une personne qui répond à une interview donne

par défaut l'autorisation de diffuser de son image sauf si elle s'y oppose

explicitement.

Dans tous les autres cas (ou lorsqu'il s'agit de mineurs), il faut demander

une autorisation écrite à la personne (ou à son représentant légal) sous

la forme suivante par exemple : "Je, soussigné, M. ___ , domicilié à ___,

autorise ___ à utiliser mon image dans le film ____ sans contrepartie,

sans limitation de durée et ce dans tous les pays. Date et signature"

Si vous cédés vos images sans aucune réserve, laissant ainsi supposer

que les personnes filmées ont autorisé toutes les utilisations de leur

image, vous engagez votre responsabilité.

Enfin, en cas de trucage pour une séquence falsifiée, vous devez demander

l'autorisation explicite de la ou des personnes visées s'il n'apparait

pas évident qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas fait explicitement

mention.

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-6- Les interdictions envers les mineurs

La loi interdit de diffuser :

  • Des textes ou imagespermettant d'identifier les mineurs ayant quitté

    leurs parents, sauf demande expresse de ces derniers

  • Des éléments concernant le suicide de mineurs, sauf autorisation

    du Procureur.

  • Des comptes-rendus de procès concernant des mineurs délinquants.

  • Des informations permettant d'identifier un mineur recherché pour

    un crime ou un délit.

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-7- L'atteinte à la présomption d'innocence

La déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 indique :

"tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable..."

La loi du 4 janvier 1993 a étendu la portée de la présomption d'innocence

aux médias. Cette limitation de la liberté d'expression n'est valable

que "lorsque les responsables d'une publication auront clairement manifesté,

avant tout jugement par la juridiction compétente, leurs propres convictions

quant à la culpabilité de la personne en cause, dans des conditions de

nature à persuader les lecteurs [les téléspectateurs] de cette culpabilité".

Il faut donc toujours utiliser le conditionnel ou faire preuve de prudence.

Par exemple ne dites pas : "Monsieur X a été mis en examen à la suite

d'un vol de voiture", mais "Monsieur X a été mis en examen pour vol de

voiture".

La jursiprudence considère également que montrer quelqu'un menoté est

une atteinte à la présomption d'innocence, tant qu'il n'a pas été déclaré

coupable.

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-8- la provocation aux crimes et délits

sont interdites :

  • La provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à

    l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes, en raison de leur

    origine, de leur appartenance ou de leur non appartenanceà une ethn

    ie, ue nation, une race ou une religion déterminée.

  • La provocation directe aux infractions suivantes même si elle n'a

    pas été suivie d'effet : atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité

    physique; agressions sexuelles; vols; extorsion et destructions; crimes

    contre la sureté de l'état.

  • La provocation directe à tous les crimes et délits si elle est suivie

    d'effet, même sous forme de tentative.

  • L'apologie du meurtre, du pillage, de l'incendie, du vol etc., et

    la provocation à l'insoumission, à la deersertion, ou au refus collectif

    de l'impôt

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-9- Le discrédit sur la justice

D'une façon générale, le code pénal punit "quiconque aura cherché à jeter

le discrédit sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans des conditions

à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance"

Au stade préalable d'une instruction il est interdit de diffuser :



  • des éléments permettant d'identifier la victime d'un viol ou d'un

    attentat à la pudeur



  • des informations ou des commentaires tendant à exercer des pressions

    sur les témoins



  • des images montrant les circonstances d'un crime de sang, d'un délit

    contre les moeurs ou d'un délit de coups et blessures volontaires,

    sauf à la demande expresse du juge chargé de l'instruction pour aider

    à identifier les acteurs ou à susciter les témoignages.



  • tous actes de procédure criminelle, avant qu'ils aient été lus en

    audience publique

Au stade des débats il est interdit de diffuser :

  • des images des débats (sauf autorisation exceptionnelle)

  • le compte rendu des débats de procès en diffamation, lorsque l'imputation

    concerne la vie privée ou se réfère à une condamnation prescrite,

    amnistiée ou effacée.

Dans ces deux derniers cas, il n'est possible de présenter que le jugement

final

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-10- Les délits contre la chose publique

Sont condamnable :

  • L'offense envers le président de la république, ainsi qu'envers les

    chefs d'état étrangers et le personnel diplomatique

  • La publication de fausses nouvelles, de pièces falsifiées ou mensongèrement

    attribuées à des tiers qui, faite de mauvaise foi, trouble ou est

    susceptible de troubler la paix publique.

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-11- Les interdictions envers les élections

Il est interdit de diffuser ou de commenter des sondages relatifs à certaines

elections pendant la semainequi précède chaque tour de scrutin.

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-12- Les autres interdiction

Et en vrac, il est interdit de diffuser :

  • Les listes des contribuables assujettis aux différents impôts (ordonnance

    du 18/10/1945)

  • Les informations dissimulant une publicité financière (loi du 1/8/1986)

  • La révélation de la filière d'origine d'une personne adoptée (et

    ce jusqu'à 30 ans après sa mort) (loi du 29/7/1881)

  • Les textes ou images pornographiques pouvant être vus ouperçus par

    des mineurs (code pénal)

  • Les inforamtions militaires non rendues publiques par le gouvernement,

    même si elles sont exactes, ainsi que celles concernant les objets,

    documents et procédés tenus secrets par la défense nationale (code

    pénal)

  • Les fausses informations ou déclarations mensongères visant à porter

    atteinte au crédit de la nation, soit en ébranlant la confiance dans

    la monnaie, soit en inscitant à des retraits de fond (loi du 18 avril

    1936)

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-13- La publicité

Les télévisions de proximité qui n'ont pas passé un accord avec le CSA

(ce qui est le cas en général) ne peuvent pas diffuser de publicité. Dans

tous les cas de figure, certains domaines sont interdits de publicité

audiovisuelle comme l'alcool, le tabac, les jeux et les médicaments.

Il reste cependant une solution, le mécénat (décrit dans la loi du 23

juillet 1987). Il en existe deux formes :

  • Le mécénat sans contrepartie : "Soutien matériel apporté sans contrepartie

    directe de la part du bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne

    pour l'exercice d'activités présentant un intérêt général.".

  • Le mécénat avec contrepartie encore appelé parrainage (autant éviter

    l'angliscisme "sponsoring") : "soutien matériel apporté à une manifestation,

    à une personne, à un produit ou à une organisation en vue d'en retirer

    un bénéfice direct."

Une émission de télévision ou un magazine vidéo peuvent ainsi être parrainés.

La loi du 4 juillet 1990 a créé la notion de fondation d'entreprise particulièrement

adapté au mécénat (il en existe une cinquantaine en France). Depuis la

loi de finance 2000, il est possible d'associer le nom de l'entreprise

mécène à des opérations, s'il s'agit de la simple mention du nom à l'exception

de tout message publicitaire. S'il y a une "disproportion marquée entre

les sommes données et la valorisation de la prestation rendue".

Les entreprises peuvent déduire les dépenses liées au mécénat et au parrainage

sous certaines conditions. Il existe un très bon site sur le sujet : http://www.admical.org/.

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-14- L'obligation du droit de réponse

le droit de réponse est accordé à toute personne physique ou morale nommée

ou désignée dans un média, quels que soient la forme et le contenu de

la mise en cause. Même des propos élogieux peuvent donner lieu à un droit

de réponse. Il ne s'agit donc pas d'un désaveu, mais simplement de la

reconnaissance du droit d'expression des personnes.

La demande d'exercice du droit de réponse doit être adressée par écrit

au directeur de publication (ou à défaut au responsable légal pour une

télévision de proximité mais non au journaliste) dans un délai de un an

à compter de la diffusion.

  • La réponse doit être diffusée à la même place (même émission) avec

    une importance équivallente au reportage ou à l'annonce qui l'a provoquée.

  • La durée est en principe limitée à la longueur du reportage ou de

    l'annonce. Par exemple pour un texte, il peut cependant atteindre

    50 lignes, même si l'article initial est d'une longueur moindre, mais

    ne peux dépasser 200 lignes, même si l'article onitial à une taille

    supérieure.

  • Elle doit être diffusée dans l'émission qui suit le surlendemain

    de sa réception

On peut refuser un droit de réposne seulement pour des raisons de forme

ou de fond très précises :

  • Si la personne qui l'invoque n'est ni nommée ni désignée indiciduellement,

    ou si la personne désignée prétend se faire représenter par un tiers

    non habilité

  • Si le droit de réposne n'est pas adressé par écrit au directeur de

    la publication (ou au responsable légal)

  • Si la réponse excède 200 lignes ou une taille équivallente pour un

    texte dit devant une caméra

  • Si la réponse comprend des éléments diffamatoires ou injurieux, à

    l'égard de l'auteur du reportage ou de l'annonce initial, ou à l'égard

    d'un tiers.

  • Si elle est contraire aux lois (par exemple incitation à la discrimination,

    à la violence, etc.)

En cas de refus, le directeur de la publication ou à défaut le responsable

légal informe que sa demande n'est pas conforme au droit, et ne peut en

l'occurence faire l'objet d'une diffusion. Si le refus s'avère infondé,

le directeur de la publication lu le responsable légal peut être condamné

à une amende de 25000 F, éventuellement assortie de dommags et intérêts.

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-15- A propos de ce document

Ce document est réalisé et maintenu par la liste ivideon qui rassemble des personnes

intéréssées par les télévisions de proximité et la production associative

de programmes.

Envoyez vos commentaires à Jean-Michel Cornu, ou directement sur

la liste en

vous y inscrivant
.

Ce document est libre de droits de diffusion
Il est destiné aux télévisions de proximité et à favoriser l'échange entre

associations et/ou particuliers.

Vous pouvez le traduire, le redistribuer et/ou le diffuser suivant les

termes de la Licence Publique Multimédia publiée par l'association Vidéon

(version 1.1 ou bien toute autre version ultérieure choisie par vous).

Ce document est présenté comme une aide pour appliquer les lois en vigueurs.

Il est distribué en l'état sans aucune garantie ni explicite, ni implicite.

Les auteurs déclinent toute responsabilité quant aux erreurs ou omissions

qui pourraient rester dans ce document malgré le soin apporté à sa rédaction.

Pour obtenir une copie de la Licence : http://www.videontv.org/
Association Vidéon, BP 221 F-91133 Ris Orangis cedex France.

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-16- Historique

  • Version 0.1 du 06/11/2000 : structure du document et rédaction des

    parties 1, 2 et 15

  • Version 0.2 du 21/11/2000 : rédaction de l'ensemble du document à

    l'exception de la partie 13 sur la publicité

  • Version 0.3 du 16/02/2001 : première version complète